27/07/2024
ACTUALITENATIONAL

La concession et la gestion des zones franches fixées

Dans le cadre des grandes réformes que connaît notre pays, notamment le volet des exportations hors hydrocarbures qui a enregistré un progrès significatif ces dernières années, la réalisation de zones franches, au nombre de cinq, est l’objectif des pouvoirs publics afin de booster l’attractivité commerciale et économique dans ces espaces. Le soutien et l’encouragement des investisseurs et opérateurs économiques par l’Etat, résulte  de l’attachement de l’Algérie à atteindre les objectifs de développement économique et d’intégration continentale et s’ouvrir à l’international. Et, c’est dans ce cadre, que le voile est levé sur les modalités de concession et de gestion des zones franches.

En effet, les modalités de concessions et les règles régissant les zones franches ont été fixées en vertu d’un nouveau décret exécutif publié au Journal officiel (JO) N 36. Il s’agit du décret n 24-168 signé par le Premier ministre, M. Nadir Larbaoui, le 28 mai dernier, qui a pour objet de fixer les modalités de concession de la gestion des zones franches, moyennant une redevance acquittée auprès de l’administration domaniale. Au vu de la loi 22-15, fixant les règles régissant les zones franches, la zone franche comporte l’ensemble des biens immeubles et meubles, notamment les infrastructures, les immeubles et les terrains destinés aux activités des opérateurs économiques activant au niveau de cette zone franche, ainsi que les locaux abritant les services publics.

Précision de taille, l’État prend en charge les études relatives à l’aménagement et la réalisation des infrastructures (relais aux transports, raccordement à l’énergie électrique, gaz, eau et communication) mais également l’assainissement et d’autres installations nécessaires.

Selon le décret 21-168 exécutif portant sur les modalités de concession de la gestion des zones franches, il est disposé que la gestion de la zone franche soit concédée par le ministre chargé du Commerce, autorité concédante, au profit d’un établissement public à caractère industriel et commercial, à savoir le concessionnaire.

Il revient donc au concessionnaire de s’acquitter d’une redevance versée annuellement, dont le montant est calculé conformément aux modalités prévues par la législation en vigueur.

La durée de concession de gestion de la zone franche est fixée à 65 ans qui peut être renouvelée pour une fois, une année avant l’expiration à la demande d’une ou des deux parties du contrat, l’autorité concédante et le concessionnaire en l’occurrence.

Le concessionnaire compte à sa disposition les biens immeubles et meubles au niveau de la zone franche, en vertu d’un procès-verbal élaboré sur la base d’un inventaire physique et estimatif préalablement effectué par l’autorité concédante, en coordination avec l’administration domaniale, ainsi que d’un procès-verbal de constatation établissant la consistance de l’inventaire, signé par les parties.

Selon le décret en question, le concessionnaire prend en charge les travaux d’aménagement qu’il effectue au sein de la zone franche, notamment en ce qui concerne les travaux d’aménagement des voiries et des parkings, ceux du raccordement aux réseaux d’énergie, d’eau et de communication dont les études, rappelons le, sont  pris en charge par l’État.

Il lui revient (au concessionnaire) également de construire les immeubles dédiés à l’activité de gestion de la zone franche et de prestations de services, ainsi que ceux destinés aux activités des opérateurs économiques.

En plus du cas de force majeure compromettant la continuité de l’activité au sein de la zone franche, le contrat de concession peut être résilié à la demande des parties ou d’un commun accord entre elles. La résiliation de la concession peut être décidée par le ministre du Commerce, qui est l’autorité concédante, en cas de non-exécution de clauses contractuelles par le concessionnaire et ce, après deux mises en demeure demeurées infructueuses. Dans ce cas précis, le concessionnaire n’ouvre droit à aucune indemnité.

Le concessionnaire peut bénéficier d’indemnisation proportionnelle au préjudice qu’il subit, si la résiliation intervient pour d’autres motifs. Il bénéficie, dans ce cas, d’un montant correspondant à la valeur des matériaux et au coût de la main-d’œuvre utilisée, avec déduction de 10% à titre de réparation des frais de gestion au profit du Trésor public.

Les opérateurs économiques soumis à des conditions

Dans la cadre de la concession lui conférant la gestion de la zone franche, le concessionnaire doit faire souscrire un cahier des charges fixant les droits et obligations liés aux conditions d’exploitation des infrastructures moyennant le paiement de redevances locatives aux opérateurs économiques désirant y exercer leurs activités. La souscription au cahier des charges cité ci-dessus est subordonnée à l’approbation de l’autorité concédante. Le concessionnaire peut, également, bénéficier de recettes liées à des prestations effectuées au profit des différents usagers.

Conformément aux clauses de la concession, le concessionnaire dispose d’un droit exclusif de jouissance de l’ensemble des biens mis à sa disposition. Ce dernier doit mettre à la disposition des opérateurs économiques ces biens et leur assure toutes les conditions appropriées qui leur permet de bénéficier du droit de jouissance et leur garantit la non-opposition des tiers à l’exploitation, et ce, sur la base d’un procès-verbal de constatation et d’inventaire signé par les deux parties.

À l’expiration de la durée de concession, le ministère du Commerce assure la continuité de la gestion de la zone franche jusqu’à la désignation du nouveau concessionnaire.

Ceci dit, le concessionnaire, dont le bail arrive à expiration, demeure responsable des engagements pris envers les opérateurs durant la durée de son exploitation de la zone franche.

Le décret 21-168 exécutif portant sur les modalités de concession de la gestion des zones franches stipule également de la création d’un comité consultatif chargé d’émettre son avis sur la modification de l’implantation géographique de la zone franche, de sa superficie et de sa consistance, de son fonctionnement et de sa vocation ainsi que sur les activités qui y sont exercées. Le comité, présidé par le ministre du Commerce ou son représentant, est composé des représentants des départements gouvernementaux, ceux des services de sécurité et de la Banque d’Algérie.

Par Réda Hadi

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